C-26, r. 90.04 - Règlement sur les dossiers, les bureaux et la cessation d’exercice des criminologues

Texte complet
18. Le criminologue visé à l’article 17 qui s’absente de sa pratique pour plus de 5 jours ouvrables consécutifs prend les mesures nécessaires pour informer toute personne qui tente de le joindre de la durée de cette absence et de la procédure à suivre en cas d’urgence.
Décision OPQ 2022-585, a. 18.
En vig.: 2022-03-24
18. Le criminologue visé à l’article 17 qui s’absente de sa pratique pour plus de 5 jours ouvrables consécutifs prend les mesures nécessaires pour informer toute personne qui tente de le joindre de la durée de cette absence et de la procédure à suivre en cas d’urgence.
Décision OPQ 2022-585, a. 18.